A-6.002, r. 1 - Règlement sur l’administration fiscale

Texte complet
9.0.6R12. Malgré le premier alinéa de l’article 28 et l’article 28.1 de la Loi, lorsque l’Entente prévoit le paiement d’un intérêt à l’égard d’un montant de taxe payable, ce montant porte intérêt au taux déterminé et selon les règles prévues aux articles R1230.100 et R1230.200 de l’Entente.
Toutefois, à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la déclaration est produite, le taux d’intérêt prévu au premier alinéa de l’article 28 de la Loi s’applique.
D. 1216-97, a. 53; D. 1466-98, a. 11.